CGV – CGU

Partie II – Les sources du droit international
Titre 1 – Les sources internes de droit international privé
Chapitre I – La loi

1418 Il n’y a que peu de textes sur les conflits de lois ou les conflits de juridictions dans le système juridique français, et ceux-ci sont disséminés dans les différents textes nationaux. Malgré de multiples tentatives, le droit international privé français n’est pas codifié, alors que la plupart des systèmes de droit modernes ont adopté une codification. Tel est le cas pour le canton de Zürich, dès 1854, mais aussi de la Belgique, du Portugal, de l’Espagne, de l’Autriche, de l’Allemagne, de la Suisse, de l’Italie, de l’Algérie, du Gabon, du Sénégal, de la Chine… En France, les projets Niboyet en 1954, Batiffol en 1959 et Foyer en 1967 ont tous été abandonnés.

Il n’existait que très peu de règles de droit international dans le Code civil de 1804. Les seuls articles rédigés étaient l’article 3, qui édicte que : « Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, même ceux possédés par les étrangers, sont régis par la loi française. Les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Français, même résident à l’étranger », les articles 14 et 15 en matière de conflit de juridiction538, et les articles 8 et suivants sur la condition de l’étranger et les règles de nationalité.

Ceci s’expliquait notamment par le fait que, dans une Europe déchirée par les guerres, le droit international privé était essentiellement national. Les doctrines des particularistes déjà évoquées539défendaient une approche selon laquelle le droit international privé était nécessairement lié au droit interne.

D’autres dispositions législatives ont été intégrées au Code civil. Aujourd’hui, on pourrait penser que les sources nationales françaises sont en déclin en droit international privé du fait de l’augmentation très sensible ces dernières années du droit de l’Union européenne. Cependant, des pans entiers du droit restent encore aujourd’hui régis par les règles internes du droit international privé. C’est le cas par exemple des règles de conflit de lois qui concernent l’état ou la capacité des personnes, régis par l’article 3 du Code civil540, la filiation541, le mariage542, ou encore les biens543. D’autres matières sont pour partie concernées par les règles du Code civil comme le divorce pour l’article 309 du Code civil544ou les conflits de juridictions545. Dans d’autres domaines, le législateur est intervenu pour modifier le code, comme c’est le cas avec la loi du 12 mai 2009 à propos des partenariats enregistrés546.

Le notaire, face à une problématique de droit international privé, devra donc connaître les sources nationales relatives à ces questions.

Par exemple : Mme Z., mariée sous un régime de séparation de biens pure et simple, de nationalité marocaine, de confession musulmane, doit acquérir un bien immobilier en France. Le notaire devra se poser la question de sa capacité. L’article 3 du Code civil édicte que les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger. Dès le début du XIXe siècle, la jurisprudence a bilatéralisé cette règle547en soumettant la capacité des étrangers à leur propre loi nationale. Le notaire devra donc vérifier si Mme Z. a la capacité pour signer l’acte authentique, d’après la loi nationale marocaine.


538) V. supra, n° a1276.
539) V. supra, n° a1011.
540) V. supra, n° a1123.
541) V. supra, n° a1132.
542) V. supra, n° a1128.
543) V. supra, n° a1171.
544) V. supra, n° a1140.
545) V. supra, n° a1276.
546) V. supra, n° a1127.
547) CA Paris, 13 juin 1814, Busqueta. – Cass. civ., 28 févr. 1860, arrêt Bulkley.
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